Avis 20160780 Séance du 31/03/2016

Consultation, en sa qualité de parent d'élève de l'école Jacqueline AURIOL, des courriers échangés entre la mairie de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et la préfecture se rapportant à la convention de gestion des services enfance et jeunesse par l'association APEJ.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de la Loire-Atlantique à sa demande de consultation, en sa qualité de parent d'élève de l'école Jacqueline AURIOL, des courriers échangés entre la mairie de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et la préfecture se rapportant à la convention de gestion des services enfance et jeunesse par l'association APEJ. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de Loire-Atlantique a, d'une part, informé la commission que ces échanges revêtaient à la date de la demande, un caractère préparatoire et, d'autre part, que la réponse des services de la préfecture aux interrogations du maire relatives à la convention de gestion des services enfance et jeunesse par l'association APEJ avait été mise en ligne sur le site internet de la mairie. La commission rappelle qu'aux termes de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. » Ainsi, les courriers, lettres, recours gracieux adressés par l'autorité préfectorale dans le cadre du contrôle de légalité qu'elle exerce sur les actes des collectivités territoriales sont-ils regardés comme des documents préparatoires au sens de ces dispositions tant que la décision sur laquelle ils portent, expresse ou tacite, de la collectivité n'est pas intervenue. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu a définitivement adopté une position sur les modalités d’organisation des services d’accueil de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse, objet des échanges avec la préfecture. La commission, qui relève que la demande ne portait pas uniquement sur la réponse des services de la préfecture ayant fait l'objet d'une diffusion publique, ne peut dès lors que donner un avis défavorable à la demande.