Avis 20160740 Séance du 17/03/2016

Communication des documents suivants concernant le marché public (accord-cadre) portant sur des travaux dans divers collèges, bâtiments départementaux et centres médico-sociaux du département de la Moselle : 1) le bordereau des prix unitaires (BPU) de l'entreprise attributaire ; 2) le détail estimatif témoin (DET) de cette entreprise.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Moselle à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public (accord-cadre) portant sur des travaux dans divers collèges, bâtiments départementaux et centres médico-sociaux du département de la Moselle : 1) le bordereau des prix unitaires (BPU) de l'entreprise attributaire ; 2) le détail estimatif témoin (DET) de cette entreprise. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Moselle a informé la commission qu'il avait refusé de faire droit à la demande dans la mesure où il lui semblait que la transmission des informations contenues dans ces documents porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. En l'espèce, la commission observe en premier lieu que si le bordereau des prix unitaires renseigne sur les prix d’une demi-journée et d’une journée de travail, il s'agit d'indications forfaitaires. De même, le prix horaire de la main d’œuvre est renseigné "toutes qualifications confondues". La commission en déduit que la communication de ces éléments n'est pas de nature à renseigner sur la stratégie de l'attributaire dans des conditions susceptibles de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale. Le président du conseil départemental de la Moselle a indiqué, en second lieu, que le marché s'inscrivait dans une suite répétitive. La commission rappelle sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l’être à brève échéance. Il convient toutefois d’apprécier le caractère « analogue » des prestations soumises à appel d’offres de manière restrictive, afin de ne pas priver les demandeurs du droit d’accès que leur garantit le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, il ne ressort pas des informations transmises que le département de la Moselle ou une autre collectivité de taille comparable envisagerait de passer un marché analogue de manière imminente. La commission considère par conséquent, en l'état des informations dont elle dispose, que le document sollicité est intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande.