Avis 20160739 Séance du 17/03/2016

Copie intégrale du dossier de son père, Monsieur X, né à Lille le 17 juillet 1910, ainsi que de son certificat de décès.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs à sa demande de copie intégrale du dossier de son père, Monsieur X, né à Lille le 17 juillet 1910, ainsi que de son certificat de décès. La commission note que, suite à la nationalisation des Houillères en 1946 et à la création des Charbonnages de France, les dossiers des personnels des mines sont devenus des archives publiques, soumises aux dispositions du code du patrimoine. Elle rappelle qu'en application des 2° et 3° du I de l'article L213-2 de ce code, les dossiers de mineurs qui contiennent des documents touchant à la vie privée ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur la personne sont librement communicables à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent contenu dans le dossier ou, pour les documents médicaux contenus dans ces dossiers, tels que le certificat de décès demandé par Monsieur X, à l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de la personne concernée, ce dernier délai étant aujourd'hui écoulé puisque Monsieur X est décédé en 1952. Le dossier de Monsieur X contient des pièces brièvement annotées jusqu'en 1973, ainsi que l'acte de décès en 2002 de sa veuve, acte de décès librement communicable en application de l'article L213-1 du code du patrimoine. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs a fait savoir à la commission qu'elle avait communiqué au demandeur l'ensemble des pièces contenues dans le seul dossier concernant son père qu'elle détient, sans tenir compte des quelques mentions de moins de cinquante ans en raison de leur caractère anodin ou déjà connu du demandeur (date de naissance de sa sœur), mais que ce dossier ne contient pas le certificat médical recherché par le demandeur. L'agence a également précisé que, si elle a effectué des versements des dossiers des mineurs des mines de Lens, Carvin, Meurchin et Béthune nés avant 1900 au Centre des archives du Monde du Travail à Roubaix, tous les dossiers des mineurs des Houillères du bassin Nord-Pas-de-Calais nés après 1900 sont encore conservés dans ses propres locaux. Monsieur X étant né en 1910, il n'y a pas eu de transfert de dossier le concernant au Centre des Archives du Monde du Travail. Dans la mesure où toutes les pièces du seul dossier conservé par l'agence sur Monsieur X ont été communiquées au demandeur et où le certificat de décès demandé n'a pas été retrouvé, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis.