Avis 20160726 Séance du 31/03/2016

Copie de l'intégralité de son dossier médical concernant la période du 1er février 2012 à novembre 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité de son dossier médical concernant la période du 1er février 2012 à novembre 2015. La commission rappelle que les documents composant le dossier médical d'un agent public sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application des dispositions combinées de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique, qui reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu de ces articles, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a indiqué à la commission que le dossier médical de Monsieur X lui avait été communiqué par deux envois en date des 10 décembre 2015 et 15 mars 2016, et qu'il s'agissait des seuls documents détenus par ses services. Par suite, la commission ne peut que déclarer la demande sans objet.