Avis 20160703 Séance du 31/03/2016

Communication des documents suivants concernant le dossier de la salle des fêtes, évoqué par le maire dans « Le Littoral » du 12 décembre 2015, et dont elle souhaite l'envoi d'une copie par courriel : 1) le budget 2014 validé par la préfecture ; 2) les titres et mandats se rapportant à ce budget ; 3) le premier rapport du bureau de contrôle ; 4) la liste détaillée correspondant à la somme de 25 557 € mentionnée dans l'article ; 5) le rapport dans lequel figure les trente-six points de non-conformité évoqués dans l'article.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Sornin à sa demande de communication des documents suivants concernant le dossier de la salle des fêtes, évoqué par le maire dans « Le Littoral » du 12 décembre 2015, et dont elle souhaite l'envoi d'une copie par courriel : 1) le budget 2014 validé par la préfecture ; 2) les titres et mandats se rapportant à ce budget ; 3) le premier rapport du bureau de contrôle ; 4) la liste détaillée correspondant à la somme de 25 557 € mentionnée dans l'article ; 5) le rapport dans lequel figure les trente-six points de non-conformité évoqués dans l'article. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Saint-Sornin et du contexte dans lequel s'inscrit la demande, rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable aux points 1) et 2) de la demande. La commission précise, en second lieu, qu'aux termes de l'article L300-2 du même code que « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. » La commission émet dès lors un avis favorable aux points 3) à 5) de la demande si ces documents existent et sont toujours en possession de la commune de Saint-Sornin.