Avis 20160698 Séance du 31/03/2016

Communication de l'extrait précis du cadastre montrant la limite séparative entre le domaine public AR220 et le domaine privé AR221 au niveau de la route d'accès à la résidence du bois de Sagot.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Jean à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'extrait précis du cadastre montrant la limite séparative entre le domaine public AR220 et le domaine privé AR221 au niveau de la route d'accès à la résidence du bois de Sagot. 2) l'acte de rétrocession intervenu avec la commune La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Saint-Jean, rappelle que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, les date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. Elle estime en conséquence que le plan cadastral est communicable à toute personne qui en fait la demande et émet un avis favorable au point 1) de la demande d’avis, sous réserve que ce plan ne soit pas disponible sur le site www.cadastre.gouv.fr, auquel cas il ferait l’objet d’une diffusion publique qui dispenserait l’administration de toute obligation de communication. S'agissant de l'acte de rétrocession du terrain à la commune, mentionné au point 2), la commune a informé la commission que ce document n'existait pas. Par suite la commission ne peut que déclarer la demande sans objet sur ce point.