Avis 20160697 Séance du 17/03/2016

Copie de la convention relative au projet urbain partenarial (PUP) sur le lotissement X situé quartier du Port.
Maître X, conseil de Monsieur X et de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Beaumont-Monteux à sa demande de copie de la convention relative au projet urbain partenarial (PUP) sur le lotissement X situé quartier du Port. La commission, qui a pu prendre connaissance de la convention de projet urbain en question, relève qu'elle a pour objet la prise en charge des équipements publics dont la réalisation par la commune est rendue nécessaire par l'opération d'aménagement dénommée Lotissement "Les quatre saisons" de 25 parcelles occupant une superficie de 17 000 m2. Aux termes de cette convention, Monsieur X accepte de financer la part des équipements publics rendue nécessaire par son opération d'aménagement. La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration : "sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ". La commission rappelle également qu'en vertu de l'article L311-1 de la même loi, les autorités administratives sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent. Ces documents ne sont communicables que sous réserve qu'ils soient achevés et qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire. A cet égard, la commission rappelle en effet que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Doivent également être occultées avant toute communication les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret en matière commerciale et industrielle en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission estime que que la convention de projet urbain en cause, qui porte sur le financement d'équipements publics rendus nécessaire par une opération d'aménagement revêt un caractère administratif. Ce document ne présentant plus un caractère préparatoire et ne comportant aucune mention protégée par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du même code. La commission émet donc un avis favorable.