Avis 20160578 Séance du 17/03/2016

Copie de l'information adressée au médecin de prévention du service de la commune de Vitrolles à l'occasion de l'examen de son dossier par le comité médical du 28 octobre 2015.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône à sa demande de copie de l'information adressée au médecin de prévention du service de la commune de Vitrolles à l'occasion de l'examen de son dossier par le comité médical du 28 octobre 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône a informé la commission qu'il avait communiqué à l'intéressée copie de l'avis rendu le 28 octobre 2015 par le comité médical sur sa situation. La commission, qui en prend note, constate toutefois que la demande de Madame X portait sur le document par lequel le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion de ce dernier et de son objet, information prévue par l'article 18 du décret n°86-442 du 14 mars 1986. La commission estime par suite que la demande d'avis n'a pas perdu son objet. Elle rappelle dès lors qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’un comité médical présentent le caractère de documents administratifs. Mais le régime qui leur est applicable est différent selon que le comité a ou non rendu son avis. Une fois l’avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par le rapport. La commission rappelle par ailleurs que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En l'espèce, la commission constate que le comité médical départemental a rendu son avis et n'est pas informée d'une saisine du comité médical supérieur. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité, s'il existe, selon les principes ci-dessus rappelés.