Avis 20160542 Séance du 03/03/2016

Communication du dossier administratif de leur fils, Monsieur X, brigadier de police affecté au commissariat d'Amiens début septembre 2011 et décédé le 4 septembre 2015 qui est détenu par le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) de Lille.
Monsieur et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 février 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à leur demande de communication du dossier administratif de leur fils, Monsieur X, brigadier de police affecté au commissariat d'Amiens début septembre 2011 et décédé le 4 septembre 2015 qui est détenu par le secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) de Lille. La commission rappelle que le dossier d'un agent public n'est en principe communicable qu'au seul intéressé, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés. En cas de décès de l'intéressé, la commission considère qu'il y a lieu de distinguer selon la teneur des documents : - les documents comportant des informations à caractère médical sont communicables, en application du dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, aux ayants droit qui justifient de leur qualité et dont la demande est motivée par le souci de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir des droits, sauf dans le cas où la personne décédée s'est opposée, de son vivant, à une telle communication ; - les autres documents ne sont en principe pas communicables aux ayants droit et proches, quels que soient les motifs de leur demande d’accès, à moins qu’ils ne soient directement concernés par tout ou partie de ces documents, ce qui leur confère dans ce cas à l’égard du ou des documents considérés la qualité d'« intéressé » au sens des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, la commission estime que la seule qualité d'ayant droit de Monsieur et Madame X ne leur confère pas celle de personne intéressée à l’égard du dossier administratif individuel de leur fils. Elle rappelle en outre que le dossier de Monsieur X ne sera communicable à toute personne qui le demande qu'à l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de son décès, pour les documents dont la communication met en cause le secret médical, et, pour les autres documents, d’un délai de cinquante ans à compter de la date du document sollicité ou du dernier document inclus dans le dossier, en application des 2° et 3° de l’article L213-2 du code du patrimoine. La commission émet donc, en l'état, un avis défavorable. Toutefois, la commission rappelle qu'un accès anticipé à ces documents peut être autorisé, sur le fondement de l’article L213-3 du code du patrimoine, par décision de l'administration des archives, c'est à dire le service interministériel des archives de France, avec l'accord du service dont émanent les documents, si l'intérêt qui s'attache à leur communication ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. La commission invite les demandeurs, s'ils le souhaitent, à présenter une telle demande de dérogation à l'administration, assortie de toute précision utile à son examen par le service interministériel des archives de France et le ministre de l'intérieur, notamment en ce qui concerne les circonstances qui les conduisent à demander cette consultation et les objectifs de leur démarche.