Avis 20160527 Séance du 03/03/2016

Communication des documents suivants concernant la rémunération des personnels : 1) les primes de fonction versées aux agents, le nombre d'agents la percevant, les grades concernés, la direction d'origine et le montant annuel versé à chaque agent ; 2) le nombre d'agents percevant la NBI par type et le montant annuel versé par type de NBI ; 3) le nombre d'heures supplémentaires versées, le nombre d'agents concernés, leur cadre d'emplois, la direction d'origine et le montant annuel versé ; 4) le montant de la viabilité hivernale 2014-2015, le nombre d'agents concernés par cadre d'emplois et par direction.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 février 2016, à la suite du refus opposé par le président de la métropole de Lyon à sa demande de communication des documents suivants concernant la rémunération des personnels : 1) les primes de fonction versées aux agents, le nombre d'agents la percevant, les grades concernés, la direction d'origine et le montant annuel versé à chaque agent ; 2) le nombre d'agents percevant la NBI par type et le montant annuel versé par type de NBI ; 3) le nombre d'heures supplémentaires versées, le nombre d'agents concernés, leur cadre d'emplois, la direction d'origine et le montant annuel versé ; 4) le montant de la viabilité hivernale 2014-2015, le nombre d'agents concernés par cadre d'emplois et par direction. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la métropole de Lyon a fait valoir auprès de la commission que la métropole, substituée par la loi, à compter du 1er janvier 2015, à la communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales de celle-ci, au département du Rhône, n'est pas encore dotée d'outils informatiques fiables et homogènes de gestion de son personnel, issu de la réunion des agents des deux collectivités auxquelles elle a succédé. Elle l'a informée que, dans ce cadre, en l'absence de document existant susceptible de répondre à la demande, il n'est pas non plus possible d'en produire par des traitements automatisés d'usage courant, chacun des points de la demande exigeant au contraire un travail important de collecte, de croisement, d'extraction et de retraitement de données dispersées et hétérogènes. La commission estime donc que la demande, qui porte sur des documents qui n'existent pas et ne peuvent être obtenus par des traitements automatisés d'usage courant, est sans objet.