Avis 20160513 Séance du 17/03/2016

Communication d'une copie des documents suivants : 1) tous les échanges (courriels, notes, fichiers informatiques, etc.) le concernant depuis le mois de juillet 2015 ; 2) tous les échanges avec la SOGERES et autres acteurs concernant le service de livraison des repas à domicile au profit de Madame X ; 3) les délibérations du conseil municipal fixant le régime indemnitaire concernant la directrice du CCAS d'Orléans depuis sa prise de fonction ; 4) la déclaration de patrimoine de la directrice du CCAS pour les cinq dernières années ; 5) la déclaration d’intérêts et d’activités de la directrice du CCAS pour les cinq dernières années ; 6) les trois derniers relevés d’indemnités et/ou de revenus mensuels et autres avantages de la directrice du CCAS pour les cinq dernières années ; 7) la liste des effectifs en situation de handicap exerçant au sein du CCAS et au sein de toutes les annexes dédiées au social pour le compte de la commune d’Orléans, depuis 2005 ; 8) les effectifs totaux incluant le personnel en situation de « handicap en incidence » depuis 2005 ; 9) les trois derniers bulletins de salaire de chacun des employés du CCAS ; 10) les diplômes de la directrice du CCAS et de ceux de chacun des employés du CCAS.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2016, à la suite du refus opposé par la directrice du centre communal d'action sociale (CCAS) d’Orléans à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) tous les échanges (courriels, notes, fichiers informatiques, etc.) le concernant depuis le mois de juillet 2015 ; 2) tous les échanges avec la SOGERES et autres acteurs concernant le service de livraison des repas à domicile au profit de Madame X ; 3) les délibérations du conseil municipal fixant le régime indemnitaire concernant la directrice du CCAS d'Orléans depuis sa prise de fonction ; 4) la déclaration de patrimoine de la directrice du CCAS pour les cinq dernières années ; 5) la déclaration d’intérêts et d’activités de la directrice du CCAS pour les cinq dernières années ; 6) les trois derniers relevés d’indemnités et/ou de revenus mensuels et autres avantages de la directrice du CCAS pour les cinq dernières années ; 7) la liste des effectifs en situation de handicap exerçant au sein du CCAS et au sein de toutes les annexes dédiées au social pour le compte de la commune d’Orléans, depuis 2005 ; 8) les effectifs totaux incluant le personnel en situation de « handicap en incidence » depuis 2005 ; 9) les trois derniers bulletins de salaire de chacun des employés du CCAS ; 10) les diplômes de la directrice du CCAS et de ceux de chacun des employés du CCAS. S'agissant du point 1) de la demande, la commission considère que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables au demandeur en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et émet donc un avis favorable. S'agissant des autres points de la demande, la commission rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, après avoir pris connaissance de la réponse de la directrice du Centre Communal d'Action Sociale d'Orléans, la commission considère que les sollicitations du demandeur, excèdent par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. Elle déclare donc cette demande abusive s'agissant des points 2) à 10) et émet par suite un avis défavorable.