Avis 20160486 Séance du 14/04/2016

Copie des documents réglementaires portant autorisation d’aménager construire ou de modifier des infrastructures ferroviaires situées dans la « zone non aedificandi » régie par la loi du 16 juillet 1927 portant déclassement des organisations défensives de la voie ferrée de Strasbourg à Kehl, pour les seules infrastructures de communication et de transports réalisées entre 1927 et 1990, notamment la construction ou la modification des 2 viaducs ferroviaires franchissant la rue de la Plaine des Bouchers au droit du n°38 de cette rue et du n°33 le long du canal du Rhône au Rhin, et du 3ème viaduc ferroviaire franchissant la rue de la Montagne Verte.
Monsieur X, pour l'association ZONA Zone non aedificandi, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2016, à la suite du refus opposé par le président de SNCF Réseau à sa demande de communication d'une copie des documents réglementaires portant autorisation d’aménager construire ou de modifier des infrastructures ferroviaires situées dans la zone non aedificandi régie par la loi du 16 juillet 1927 portant déclassement des organisations défensives de la voie ferrée de Strasbourg à Kehl, pour les seules infrastructures de communication et de transports réalisées entre 1927 et 1990, notamment la construction ou la modification des deux viaducs ferroviaires franchissant la rue de la Plaine des Bouchers au droit du n° 38 de cette rue et du n° 33 le long du canal du Rhône au Rhin, et du 3ème viaduc ferroviaire franchissant la rue de la Montagne Verte. La commission relève que, jusqu'à l'abrogation de cette disposition par la loi du 5 décembre 1990, la loi du 16 juillet 1927 maintenait la servitude non aedificandi sur les anciens ouvrages défensifs de la voie ferrée de Strasbourg à Kehl « jusqu'à ce qu'un décret, rendu sur la proposition du ministre compétent, en ait autrement décidé ». Elle souligne que les documents de nature règlementaire sollicités, s'ils existent, ont été publiés au Journal officiel de la République française et ont ainsi fait l'objet d'une diffusion publique au sens du 4e alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande d’avis.