Avis 20160454 Séance du 03/03/2016

Communication, de préférence par courrier électronique, des études suivantes diligentées par la SET, société d'économie mixte, dans le cadre de la convention publique d'aménagement signée avec la ville de Chinon : 1) l'étude portant sur la mobilité et le stationnement réalisée par la SCET ; 2) l'étude portant sur les déplacements et le tourisme réalisée par la SET et la société EGIS MOBILITÉ ; 3) l'étude portant sur la commercialité réalisée par la société INTENSITÉ ; 4) l'étude portant sur la commercialisation (concernant promoteurs et investisseurs) réalisée par la SET et des acteurs locaux.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Chinon à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie des études suivantes diligentées par la SET, société d'économie mixte, dans le cadre de la convention publique d'aménagement signée avec la ville de Chinon : 1) l'étude portant sur la mobilité et le stationnement réalisée par la SCET ; 2) l'étude portant sur les déplacements et le tourisme réalisée par la SET et la société EGIS MOBILITÉ ; 3) l'étude portant sur la commercialité réalisée par la société INTENSITÉ ; 4) l'étude portant sur la commercialisation (concernant promoteurs et investisseurs) réalisée par la SET et des acteurs locaux. En l'absence de réponse du maire de Chinon à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, d'une part, de l'occultation des mentions dont la communication pourrait porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret en matière commerciale et industrielle, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et, d'autre part, que ces documents aient perdu leur caractère préparatoire soit, en d'autres termes, que la décision administrative qu'ils préparent soit intervenue ou que l'administration y ait manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle émet donc, sous ces deux réserves, un avis favorable.