Avis 20160442 Séance du 03/03/2016

Communication de préférence par courrier électronique des documents suivants relatifs à la convention de gestion du parcours aérien en forêt d'Emeraude La Diat signée en mai 2005 entre la communauté de communes Chartreuse Guiers d'une part et la mairie de Saint-Pierre-de-Chartreuse d'autre part, pour les années 2005 à 2015 : 1) la liste des organismes dans lesquels la communauté de communes a pris des engagements financiers ; 2) le courrier faisant connaître le désir de mettre fin à la convention entre la communauté de communes et la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse, en application de l'article 7 de la convention ; 3) l'extrait de la délibération actant de cette rupture (article 7 de la convention) ; 4) le reçu actant de la restitution du matériel à l'issue de cette rupture (article 7 de la convention) ; 5) les attestations d'assurance de la communauté de communes en tant que propriétaire du bien (article 3 de la convention) ; 6) les diagnostics phytosanitaires de arbres et les documents faisant état du contrôle des ateliers, prévus à l'article 3 de la convention ; 7) toutes les demandes de modification et modifications de l'état initial du parcours visées à l'article 5 de la convention.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Cœur de Chartreuse (CCCC) à sa demande de communication de préférence par courrier électronique des documents suivants relatifs à la convention de gestion du parcours aérien en forêt d'Émeraude La Diat signée en mai 2005 entre la communauté de communes Chartreuse Guiers d'une part et la mairie de Saint-Pierre-de-Chartreuse d'autre part, pour les années 2005 à 2015 : 1) la liste des organismes dans lesquels la communauté de communes a pris des engagements financiers ; 2) le courrier faisant connaître le désir de mettre fin à la convention entre la communauté de communes et la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse, en application de l'article 7 de la convention ; 3) l'extrait de la délibération actant de cette rupture (article 7 de la convention) ; 4) le reçu actant de la restitution du matériel à l'issue de cette rupture (article 7 de la convention) ; 5) les attestations d'assurance de la communauté de communes en tant que propriétaire du bien (article 3 de la convention) ; 6) les diagnostics phytosanitaires de arbres et les documents faisant état du contrôle des ateliers, prévus à l'article 3 de la convention ; 7) toutes les demandes de modification et modifications de l'état initial du parcours visées à l'article 5 de la convention. En ce qui concerne le document demandé au point 1), la commission a pris connaissance de la réponse du président de la communauté de communes Chartreuse Guiers et a pris note de son intention de communiquer prochainement ces éléments. Elle estime qu'il s'agit d'un document communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet un avis favorable sur ce point. En ce qui concerne les documents demandés au point 2), 3) et 4), le président de la communauté de communes fait valoir que de tels documents n'existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. En ce qui concerne les documents sollicités au point 5), 6) et 7), la commission estime qu'il s'agit, s'ils existent, de documents communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve, sur ces points. La communauté de communes fait valoir qu'elle n'est pas le gestionnaire du parcours aérien en forêt d'Émeraude La Diat et ne détient donc pas les documents demandés. Cependant la commission rappelle qu'en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'une administration mentionnée à l'article L300-2 dudit code est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé. Il appartient donc au président de la communauté de communes de transmettre la demande portant sur les documents sollicités aux points 5), 6) et 7) au maire de la commune de Saint Pierre de Chartreuse.