Avis 20160429 Séance du 03/03/2016

Communication de l'intégralité, sans occultation, des rapports d'informations préoccupantes concernant les enfants et la situation familiale de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X épouse X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité, sans occultation, des rapports d'informations préoccupantes concernant les enfants et la situation familiale de sa cliente. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a informé la commission qu'il maintenait son refus de communiquer l'intégralité du document sollicité dès lors qu'il comporte des informations faisant apparaître le comportement de tiers, dans des conditions qui pourraient leur porter préjudice et porter atteinte au respect de leur vie privée. La commission rappelle que les documents élaborés par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Doivent ainsi être soustraits à la communication ou occultés les documents et mentions faisant apparaître le comportement de tierces personnes (en particulier le ou les mineurs concernés) et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice (plaintes, dénonciations…), en application de l'article L311-6 de ce code ainsi que toute mention couverte par le secret professionnel en application des dispositions combinées du h du 2° de l'article L311-5 de ce code et de l'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles. En l'espèce, la commission constate que les documents sollicités, dont elle a pu prendre connaissance, comportent des mentions faisant apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice, au sens de l'article L311-6 de ce même code . La commission estime donc que ces documents ne sont pas communicables dans leur intégralité au demandeur. La commission émet un avis défavorable à la communication des documents précités dans leur intégralité.