Avis 20160375 Séance du 03/03/2016

Copie des documents suivants : 1) tous les échanges le concernant (courriels, notes, papiers, fichiers informatiques etc.) ; 2) la feuille de présence (avec émargement) pour connaître les membres présents lors de la tenue de la commission d’attribution des aides facultatives du 3 décembre 2015 ; 3) l’attribution budgétisée pour les sommes allouées au CCAS d’Orléans dans le seul cadre du financement des aides facultatives pour les cinq dernières années (avec répartition pour les trois agences) ; 4) le procès-verbal ou le rapport de la commission du 3 décembre 2015 ; 5) la liste des éléments en possession du CCAS pour la demande d’aide présentée par Madame X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2016, à la suite du refus opposé par la directrice du centre communal d'action sociale (CCAS) d’Orléans à sa demande de copie des documents suivants : 1) tous les échanges le concernant (courriels, notes, papiers, fichiers informatiques etc.) ; 2) la feuille de présence (avec émargement) pour connaître les membres présents lors de la tenue de la commission d’attribution des aides facultatives du 3 décembre 2015 ; 3) l’attribution budgétisée pour les sommes allouées au CCAS d’Orléans dans le seul cadre du financement des aides facultatives pour les cinq dernières années (avec répartition pour les trois agences) ; 4) le procès-verbal ou le rapport de la commission du 3 décembre 2015 ; 5) la liste des éléments en possession du CCAS pour la demande d’aide présentée par Madame X. En l'absence de réponse de la directrice du centre communal d'action sociale (CCAS) d’Orléans à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités au point 1) de la demande sont communicables au demandeur, dès lors qu'ils le concernent, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission estime ensuite que le document mentionné au point 2), s'il existe, est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du même code. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point. La commission relève par ailleurs que le centre communal d'action sociale est un établissement public administratif communal, en application de l'article L123-6 du code de l'action sociale et des familles. Il s'ensuit que le droit d'accès aux documents budgétaires et aux délibérations de cet établissement s'exerce dans les conditions prévues par l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission en déduit que toute personne peut, en principe, demander communication des documents budgétaires, délibérations et procès-verbaux du centre communal d'action sociale. La commission estime toutefois que ces dispositions ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion des établissements publics administratifs de la commune, comme prescrivant la communication des délibérations accordant des secours à des personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables. Elle estime en effet que les décisions individuelles d'aide du centre communal d'action social ne sont communicables qu'au bénéficiaire de l'aide, qui en ferait la demande, sauf à ce que le nom des personnes secourues par le CCAS, ou toute autre mention permettant de les identifier, puissent être occultées préalablement à leur communication à des tiers. La commission émet donc un avis favorable, sous réserve qu'ils existent, à la communication des documents visés aux point 3) et 4) de la demande, à la condition toutefois que les éléments communiqués soient anonymisés et ne permettent pas d'identifier les bénéficiaires des aides, à l'exception toutefois des passages qui concerneraient le demandeur. Enfin la commission rappelle qu’en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs mettant en cause la protection de la vie privée ne sont communicables qu’à l’intéressé. Elle considère que, sur ce fondement, le document visé au point 5) n'est communicable qu'à Madame X et émet par suite un avis défavorable sur ce point.