Avis 20160332 Séance du 03/03/2016

Communication des documents suivants concernant la procédure de recrutement pour l'emploi PR4119 du corps des enseignants-chercheurs auquel elle a candidaté : 1) la liste des rapporteurs sur les différents dossiers ; 2) les deux rapports établis sur sa candidature ; 3) le procès-verbal de la seconde réunion du comité de sélection du 17 juin 2015, y compris l'avis motivé accompagnant le classement ; 4) le procès-verbal de la réunion du CA restreint du 16 avril 2015 au cours de laquelle a été approuvée la composition des comités de sélection proposée par Monsieur X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le président du Muséum national d'histoire naturelle à sa demande de communication des documents suivants concernant la procédure de recrutement pour l'emploi PR4119 du corps des enseignants-chercheurs auquel elle a candidaté : 1) la liste des rapporteurs sur les différents dossiers ; 2) les deux rapports établis sur sa candidature ; 3) le procès-verbal de la seconde réunion du comité de sélection du 17 juin 2015, y compris l'avis motivé accompagnant le classement ; 4) le procès-verbal de la réunion du CA restreint du 16 avril 2015 au cours de laquelle a été approuvée la composition des comités de sélection proposée par Monsieur X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Muséum national d'histoire naturelle a informé la commission que l'ensemble des documents demandés avait été transmis, à l'exception de la liste des rapporteurs sur les différents dossiers. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur les points 2) à 4). Le président du Muséum national d'histoire naturelle a en revanche indiqué à la commission qu'il considérait que la liste des rapporteurs sur les différents dossiers sollicitée au point 1) relève à son sens d’informations « relatives à des tiers », telles que définies par la commission dans son avis n°20122233 du 21 juin 2012. La commission rappelle toutefois qu'elle a entendu réserver, par cette mention, l'hypothèse dans laquelle des documents contiendraient des appréciations portées sur d'autres personnes que l'auteur de la demande, en estimant que de telles mentions devaient être occultées. En l'espèce, la commission constate que la procédure de sélection devant les instances du Muséum est achevée. Par ailleurs, il ne lui apparaît pas que le document visé au point 1), dont elle n'a pas pu prendre connaissance, comporte de telles mentions. Elle émet, dès lors, un avis favorable à sa communication.