Conseil 20160291 Séance du 31/03/2016

1) caractère communicable, au Fonds européen de développement régional (FEDER - antenne de Marseille), de l'intégralité des pièces du marché public et de la procédure concernant l'assistance à maîtrise d'ouvrage portant sur l'élaboration du Plan climat énergie territorial (PCET), au regard de l'article 5 de la convention signée le 11 octobre 2015 avec l'Agence de l'environnement et l'ADEME, par laquelle le FEDER s'engage à financer pour moitié de leur somme, les prestations ayant trait à la réalisation de ce projet, sachant que la commune a communiqué au FEDER les pièces demandées dans leur version intégrale. 2) Quelle est l'incidence de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration sur les informations contenues dans la fiche technique intitulée « Communication des documents administratifs en matière de commande publique », rédigée par la Direction des affaires juridiques du ministère de l’économie et des finances en collaboration avec la Commission d’accès aux documents administratifs, et quelles sont les références et renvois règlementaires que la commune pourrait indiquer dans ses diverses correspondances adressées aux tiers désireux d'obtenir la copie des pièces de marchés ou de procédures ?
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 31 mars 2016 votre demande de conseil relative : 1) au caractère communicable, au Fonds européen de développement régional (FEDER - antenne de Marseille), de l'intégralité des pièces du marché public et de la procédure concernant l'assistance à maîtrise d'ouvrage portant sur l'élaboration du Plan climat énergie territorial (PCET), au regard de l'article 5 de la convention signée le 11 octobre 2015 avec l'Agence de l'environnement et l'ADEME, par laquelle le FEDER s'engage à financer pour moitié de leur somme, les prestations ayant trait à la réalisation de ce projet, sachant que la commune a communiqué au FEDER les pièces demandées dans leur version intégrale ; 2) à l'incidence de l'ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration sur les informations contenues dans la fiche technique intitulée « Communication des documents administratifs en matière de commande publique », rédigée par la Direction des affaires juridiques du ministère de l’économie et des finances en collaboration avec la Commission, et aux références et renvois règlementaires que la commune pourrait indiquer dans ses diverses correspondances adressées aux tiers désireux d'obtenir la copie des pièces de marchés ou de procédures. La commission, qui a pris connaissance des pièces que vous lui avez transmise, rappelle que le code des relations entre le public et l’administration garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir les transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l'article 1er de cette loi, lesquelles relèvent, le cas échéant, d'autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission que la commission n'est pas compétente pour interpréter. En l’espèce, la commission relève que la demande de communication émane de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, agissant en qualité d’autorité gestionnaire d’un fonds structurel européen. Elle en déduit que cette demande ne pourrait donc être satisfaite sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l’administration actuellement en vigueur, auxquels vous n’êtes donc pas contrevenus en procédant à la communication des documents sollicités par l’ADEME. La commission vous précise également que si vous étiez saisis d’une demande similaire émanant d’un particulier, elle estime que les documents relatifs à l'attribution d'une subvention au titre des fonds structurels européens, qu'il s'agisse du dossier de demande, de la décision d'attribution ou de la convention signée à cette fin, qui n'émanent pas des institutions de l'Union européenne mais sont produits ou reçus par les services de l'État ou ses établissements publics en qualité d’autorité gestionnaire des fonds structurels européens, comme en l’espèce l’ADEME, dans le cadre de leur mission de service public de gestion des fonds européens, doivent être intégralement regardés comme des documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l’administration, que les maîtres d'ouvrages des projets présentés soient des personnes publiques ou privées. Ces documents sont donc soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 de ce code, sous réserve des exceptions résultant de l'article L311-6 de ce même code. S'appliquent en outre à certains de ces documents les dispositions de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, selon lesquelles le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue par le même article entre l'autorité administrative et le bénéficiaire de la subvention, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui les détiennent, dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l’administration. La commission estime que ce renvoi couvre tant les règles relatives aux modalités de communication que les règles de fond résultant de ce code. S'appliquent ainsi les exceptions au droit d'accès prévues par l'article L311-6 de ce code, notamment le secret en matière commerciale et industrielle, sauf en ce qui concerne les éléments que les dispositions de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 rendent nécessairement communicables à toute personne qui le demande. L'objet de ces dernières dispositions étant de permettre à tous d'apprécier les conditions générales d'emploi des subventions publiques, la commission estime que si le secret en matière commerciale et industrielle s'oppose en principe, en application de l’article L311-6, à la communication des informations relevant du secret des procédés, y compris les informations relatives aux moyens techniques et humains de l'entreprise, du secret des stratégies commerciales et du secret des informations économiques et financières, sont néanmoins communicables, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes remis par le bénéficiaire de la subvention et les éléments financiers de la convention. La commission précise ensuite, s'agissant du point 2) de votre demande, qu'elle a seulement collaboré à l'élaboration de la fiche "Communication des documents administratifs en matière de commande publique" rédigée par la Direction des affaires juridiques du ministère de l’économie et des finances et qu'elle n'est pas en mesure de vous indiquer si et dans quel délai cette fiche sera mise à jour pour tenir compte de l'entrée en vigueur du code des relations entre le public et l'administration. La commission vous signale cependant que des tables de concordance entre les dispositions abrogées de la loi du 17 juillet 1978 et les nouvelles dispositions du code des relations entre le public et l'administration sont disponibles sur le site Légifrance à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Codification/Tables-de-concordance/Code-des-relations-entre-le-public-et-l-administration.