Avis 20160259 Séance du 03/03/2016

Copie des éléments suivants, conformément à la loi n° 90-1079 du 5 décembre 1990 relative aux zones non aedificandi de la ville de Strasbourg, relatifs à « l'état de l'occupation des sols des anciennes zones non aedificandi maintenues par les dispositions législatives abrogées aux alinéas ci-dessus, tenu à jour annuellement et mis à la disposition du public au siège de la communauté urbaine, et communiqué au représentant de l'Etat dans le département du Bas-Rhin » : 1) la date de la promulgation de la loi ; 2) l'arrêté municipal relatif à l'occupation des sols ; 3) l'état parcellaire détaillé de ces deux zones ; 4) l'état parcellaire des superficies en eau ; 5) l'état parcellaire de la superficie globale non construite à la date de la promulgation de la loi en précisant son mode de calcul ; 6) la définition d'un surface non construite aux sens de la loi de 1990 ; 7) la « confirmation que votre calcul inclut 20% des superficies en eau comme droits à construire de la SHOB » ; 8) la position de la ville relative à l'application de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 aux modalités définissant l'occupation des sols dans les zones de servitudes ; 9) l'état parcellaire détaillé des constructions prises en compte dans le calcul, (et à quel stade du chantier), depuis l'état précédent daté du 5 décembre 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Strasbourg à sa demande de communication d'une copie des éléments suivants, conformément à la loi n° 90-1079 du 5 décembre 1990 relative aux zones non aedificandi de la ville de Strasbourg, relatifs à « l'état de l'occupation des sols des anciennes zones non aedificandi maintenues par les dispositions législatives abrogées aux alinéas ci-dessus, tenu à jour annuellement et mis à la disposition du public au siège de la communauté urbaine, et communiqué au représentant de l'Etat dans le département du Bas-Rhin » : 1) la date de la promulgation de la loi ; 2) l'arrêté municipal relatif à l'occupation des sols ; 3) l'état parcellaire détaillé de ces deux zones ; 4) l'état parcellaire des superficies en eau ; 5) l'état parcellaire de la superficie globale non construite à la date de la promulgation de la loi en précisant son mode de calcul ; 6) la définition d'un surface non construite aux sens de la loi de 1990 ; 7) la « confirmation que votre calcul inclut 20% des superficies en eau comme droits à construire de la SHOB » ; 8) la position de la ville relative à l'application de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 aux modalités définissant l'occupation des sols dans les zones de servitudes ; 9) l'état parcellaire détaillé des constructions prises en compte dans le calcul, (et à quel stade du chantier), depuis l'état précédent daté du 5 décembre 2014. Concernant les documents visés aux points 1), 6), 7) et 8) : La commission rappelle que le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1), 6), 7) et 8) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. Concernant les documents visés aux points 2), 3), 4) 5) et 9) : La commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales, L124-1 et suivants du code de l'environnement et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.