Avis 20160245 Séance du 03/03/2016

Communication des résultats de l'enquête interne diligentée par la direction services-courrier-colis (DSCC) des Bouches-du-Rhône de La Poste dans le cadre du réexamen de sa demande de protection fonctionnelle.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication des résultats de l'enquête interne diligentée par la direction services-courrier-colis (DSCC) des Bouches-du-Rhône de La Poste dans le cadre du réexamen de sa demande de protection fonctionnelle. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de La Poste, la commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l'article L311-6 du même code. En l'espèce, la commission estime que le document sollicité est communicable au demandeur en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.