Avis 20160241 Séance du 17/03/2016

Copie, par voie électronique, des documents suivants concernant Madame X X, salariée de la commune : 1) sa fiche de poste ; 2) son bulletin de paie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Savigny-sur-Orge à sa demande de copie, par voie électronique, des documents suivants concernant Madame X X, salariée de la commune : 1) sa fiche de poste ; 2) son bulletin de paie. En l’absence de réponse de la commune de Savigny-sur-Orge à la date de sa séance, et sous réserve que Madame X ait bien la qualité d'agent public, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration, du secret de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, la commission estime que le bulletin de salaire demandé au 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable sur le point 2) de la demande. En second lieu, la commission estime que les fiches de postes des agents publics constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc également un avis favorable au 1) de la demande.