Avis 20160218 Séance du 18/02/2016

Communication de l'ensemble des délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions de terrains réalisées par la SPL.
Maître X, conseil de la SAS « Tout l'Habitat », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le président de la société publique locale Sud Immobilier à sa demande de communication de l'ensemble des délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions de terrains réalisées par la SPL. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la société publique locale Sud Immobilier a informé la commission qu'il avait refusé de procéder à la communication sollicitée car il estimait que les documents en cause n'étaient pas des documents administratifs dès lors que les délibérations demandées ne s'inscrivent pas dans l'activité de service public de la société mais ont trait à sa seule activité de gestion d'actifs immobiliers. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-4 du code de l'urbanisme, « L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation (…) / Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession ». La commission indique que le Conseil d’Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n°264541, a jugé qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Toutefois, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission. La commission estime, par conséquent, qu’eu égard au caractère entièrement public de leur capital, aux missions qui leur sont confiées, au contrôle exercé par l’administration et à leurs conditions de fonctionnement, les sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA) et les sociétés publiques locales (SPL), sociétés anonymes de droit commercial, avec lesquelles les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales qui en sont membres peuvent conclure, sans mise en concurrence préalable, des concessions d’aménagement en application respectivement des articles L1531-1 du code général ces collectivités territoriales et L327-1 du code de l’urbanisme, doivent être regardées comme chargées d’une mission de service public au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, en ce qui concerne les activités déployées dans le cadre de ces concessions. Dès lors les documents qu’elles produisent ou reçoivent sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le livre III du même code. En l’espèce, le président de la société publique locale Sud Immobilier a indiqué à la commission que la société avait réalisé ces acquisitions sans être missionnée, pour la réalisation de ce lotissement, ni par la commune de Grandvillars, ni par aucune autre collectivité et n’avoir bénéficié d’aucune prérogative de puissance publique. La commission constate ainsi que cette opération ne s’inscrit pas dans le cadre d’une mission d’intérêt général confiée à la société par l’un de ses actionnaires ou par un tiers. Elle considère donc que les documents demandés ne peuvent être regardés comme produits ou reçus par cette société dans le cadre d'une mission de service public et revêtant le caractère de documents administratifs. Elle se déclare, dès lors, incompétente pour statuer sur la demande.