Avis 20160217 Séance du 18/02/2016

Communication des documents suivants : 1) les bulletins de salaire du directeur des services occultés des mentions relatives à la vie privée ; 2) les décisions du président prises au titre des pouvoirs délégués par le conseil communautaire pour les années 2014 et 2015 ; 3) les détails du compte des indemnités versées au président et aux adjoints ainsi que les cotisations de retraite afférentes ; 4) l'extrait de délibération de 2002 approuvant le financement du parcours aérien dénommé « Forêt d'émeraude » pour une somme de 78 635 euros ; 5) l'extrait de délibération du 31 mars 2005 accordant la gestion de ce parcours à la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le Président de la Communauté de communes Cœur de Chartreuse à sa demande de communication des documents suivants : 1) les bulletins de salaire du directeur des services occultés des mentions relatives à la vie privée ; 2) les décisions du président prises au titre des pouvoirs délégués par le conseil communautaire pour les années 2014 et 2015 ; 3) les détails du compte des indemnités versées au président et aux adjoints ainsi que les cotisations de retraite afférentes ; 4) l'extrait de délibération de 2002 approuvant le financement du parcours aérien dénommé « Forêt d'émeraude » pour une somme de 78 635 euros ; 5) l'extrait de délibération du 31 mars 2005 accordant la gestion de ce parcours à la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse. Concernant les documents visés au point 1), la commission rappelle sa position constante selon laquelle les bulletins de paie des agents publics sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois de l’occultation préalable de toutes les mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée de l’agent concerné (par exemple la date et le lieu de naissance, l’adresse personnelle, la situation familiale) ainsi que celles révélant une appréciation ou un jugement de valeur concernant celui-ci, par exemple les éléments de rémunération liés à la façon de servir de l’agent (notamment les primes de rendement, les primes pour travaux supplémentaires ou le montant total des rémunérations si la communication de ce montant permet de déduire celui des primes liées à la manière de servir), conformément à l'article L311-6 du même code. En ce qui concerne les documents sollicités au point 2), la commission estime qu'il s'agit de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle invite cependant le demandeur à préciser sa demande en mentionnant les décisions qu'ils souhaitent se voir communiquer parmi les décisions prises en 2014 et 2015. En ce qui concerne les documents sollicités au point 3), 4) et 5), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc, sous les réserves qui précèdent, un avis favorable.