Avis 20160213 Séance du 18/02/2016

Communication du dossier concernant le suicide de son père, Monsieur X, survenu le 20 mai 1995.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication du dossier concernant le suicide de son père, Monsieur X, survenu le 20 mai 1995. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu du b) du 4° du I de l'article L213-2 du code de patrimoine, les archives publiques sont communicables à toute personne à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire. En l'espèce, le document sollicité deviendra donc librement communicable en 2020, conformément à ces dispositions. La commission ne peut donc, en l'état, qu'émettre un avis défavorable à la demande. La commission précise toutefois qu'en application de l'article L213-3 du code du patrimoine, l'autorisation de consulter ce dossier peut être accordée par l'administration des archives, c'est à dire le service interministériel des archives de France, avec l'accord du service dont il émane, aux personnes qui en font la demande, en particulier à la fille de l'intéressé, si l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents par celle-ci ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. La commission invite donc Madame X, si elle l'estime utile, à présenter une telle demande de dérogation au service interministériel des archives de France, en déposant cette demande à la direction départementale des achives de la Moselle.