Avis 20160137 Séance du 18/02/2016

Copie de documents relatifs au permis de construire modificatif n° 01411813R0104/M03 délivré à la SCI EXELSIA : 1) l'arrêté de permis de construire modificatif en date du 20 octobre 2015 ; 2) le dossier de demande de permis de construire modificatif.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Caen à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs au permis de construire modificatif n° 01411813R0104/M03 délivré à la SCI EXELSIA : 1) l'arrêté de permis de construire modificatif en date du 20 octobre 2015 ; 2) le dossier de demande de permis de construire modificatif. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Caen, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article L311-5 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Par ailleurs, les documents du dossier de demande de permis de construire sur laquelle le maire a expressément statué au nom de la commune sont en outre communicables sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable.