Conseil 20160105 Séance du 04/02/2016

Caractère communicable, à l'avocat d'un des deux protagonistes, d'un courrier adressé au directeur général des services par un agent communal dans le cadre d'un contentieux différend professionnel l'opposant à son chef de service.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 février 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'avocat du chef de service concerné, d'un courrier adressé au directeur général des services par un agent communal exposant les circonstances dans lesquelles il aurait été amené à porter une accusation contre son supérieur hiérarchique. La commission estime que ce courrier détenu par l'administration constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle que si ce document est en principe communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 de ce code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé, en vertu de l'article L311-6, les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dans la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu, de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En l'espèce, après avoir pris connaissance du courrier objet de votre demande, la commission constate qu'il comporte exclusivement des éléments relatifs à la vie privée de l'agent placé sous l'autorité du supérieur hiérarchique qui en sollicite la communication ou faisant apparaître de la part de son auteur, ainsi que d'autres agents, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Ces éléments ne peuvent dès lors être communiqués à des tiers. La commission constate que ce document ne peut ainsi faire l'objet des occultations nécessaires sans le priver de son sens et estime, par suite, que ce document n'est pas communicable au supérieur hiérarchique demandeur.