Avis 20160083 Séance du 18/02/2016

Communication des documents suivants concernant le lot n° 5 « désamiantage » du marché public portant sur l'opération 54-773 relative à l'amélioration de 40 logements collectifs, à Jarville : 1) l'acte d'engagement de l'entreprise attributaire ; 2) la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de cette entreprise ; 3) le rapport d'analyse des candidatures et des offres.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le président de LogiEst à sa demande de communication des documents suivants concernant le lot n° 5 « désamiantage » du marché public portant sur l'opération 54-773 relative à l'amélioration de 40 logements collectifs, à Jarville : 1) l'acte d'engagement de l'entreprise attributaire ; 2) la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de cette entreprise ; 3) le rapport d'analyse des candidatures et des offres. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le président de la société LogiEst, rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ». La commission en déduit que les documents produits ou reçus par les personnes de droit privé chargées d'une mission de service public ne constituent des documents administratifs que s'ils sont élaborés ou détenus dans le cadre de cette mission de service public. Les contrats conclus par ces personnes sur le fondement de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ne constituent donc eux-mêmes des documents administratifs que s'ils ont un lien suffisamment direct avec leur mission de service public. En l'espèce, la commission relève que le marché auquel se rapportent les documents sollicités, conclu sur le fondement de l'ordonnance précitée du 6 juin 2005, porte sur des travaux de désamiantage de logements collectifs appartenant à la société LogiEst. Elle estime qu'eu égard à son objet, un tel marché se rattache directement à l'exécution de la mission de service public dont est chargée cette société. Les documents sollicités constituent donc des documents administratifs au sens de l'article L300-2 précité. La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application des principes rappelés ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la communication des documents demandés, sous réserve, s'agissant des documents visés aux points 1) et 3), de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.