Avis 20160074 Séance du 18/02/2016

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Metz en date du 22 septembre 2015 ayant entraîné la rétractation de l'ordonnance du 12 juin 2015 rendue par ce même tribunal sur requête de la ville de Metz et autorisant l'expulsion par ses occupants d'un terrain sis rue de la X à Metz, si besoin est avec le concours de la force publique autorisé par la préfecture : 1) la requête municipale sollicitant le concours de la force publique ; 2) l'acte par lequel la partie requérante a justifié de la signification de l'ordonnance du 12 juin 2015 ; 3) le résultat des investigations sociales opérées en application de la circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites ; 4) le document par lequel la police municipale a établi le compte rendu de l'expulsion et de ses suites, avec la liste des personnes expulsées, si elle existe.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Metz en date du 22 septembre 2015 ayant entraîné la rétractation de l'ordonnance du 12 juin 2015 rendue par ce même tribunal sur requête de la ville de Metz et autorisant l'expulsion par ses occupants d'un terrain sis rue de la X à Metz, si besoin est avec le concours de la force publique autorisé par la préfecture : 1) la requête municipale sollicitant le concours de la force publique ; 2) l'acte par lequel la partie requérante a justifié de la signification de l'ordonnance du 12 juin 2015 ; 3) le résultat des investigations sociales opérées en application de la circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites ; 4) le document par lequel la police municipale a établi le compte rendu de l'expulsion et de ses suites, avec la liste des personnes expulsées, si elle existe. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Moselle a indiqué à la commission que le document mentionné au point 3) n'existait pas, aucun document de cette nature n'ayant été rédigé, de même que le document visé au point 4), seul un compte rendu verbal ayant été effectué. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande sur ces points. La commission considère que les documents mentionnées aux points 1) et 2) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable, en application de l’article L311-6 du même code, des mentions couvertes par le secret de la vie privée, de celles révélant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ainsi que de celles faisant apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission considère, à ce titre, que doivent être occultés les noms des personnes concernées par la procédure d’expulsion. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable concernant le point 1) et 2) de la demande.