Avis 20160044 Séance du 18/02/2016

Consultation du dossier de son client détenu par le service de l'immigration et de l'intégration (SII) de la préfecture de la Moselle.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle à sa demande de consultation du dossier de son client détenu par le service de l'immigration et de l'intégration (SII) de la préfecture de la Moselle. La commission estime que ce dossier est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à condition qu'il ne conserve pas un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore née, et sous réserve de l'occultation des mentions ou de la disjonction des pièces dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou à la protection de la vie privée des tiers, ou ferait apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. Elle précise, eu égard à la réponse de l'administration, qu'aux termes des articles R*311-12 et R311-13 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L311-1, vaut décision de refus au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. Lorsque, comme en l'espèce, l'administration estime ne pas être en mesure de satisfaire la demande de consultation dans le délai proposé par le demandeur qui ne lie pas l'administration, il lui appartient alors de convenir avec ce dernier d'une autre date de consultation compatible avec le bon fonctionnement du service public dans le délai d'un mois précité.