Conseil 20160019 Séance du 04/02/2016

Caractère communicable, à Monsieur X, président de l'association « Défense des Contribuables Aigues-Vivois » des documents suivants : 1) le courrier établi par le maire et adressé à la Caisse d'épargne concernant le non-respect d'un contrat que cet organisme avait passé avec la commune ; 2) la réponse et les échanges qui ont suivi ce courrier.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 février 2016 votre demande de conseil relative à la communication des documents suivants : caractère communicable, à Monsieur X, président de l'association « Défense des Contribuables Aigues-Vivois » des documents suivants : 1) le courrier établi par le maire et adressé à la Caisse d'épargne concernant le non-respect d'un contrat que cet organisme avait passé avec la commune ; 2) la réponse et les échanges qui ont suivi ce courrier. La commission relève, à titre liminaire, que vous lui avez précisé, par courriel en date du 28 janvier 2016, qu'aucun échange de courriers n'avait suivi la lettre initialement adressée à la Caisse d'épargne le 22 juin 2015. La commission, dont l'avis ou le conseil ne porte que sur des documents existants, constate par suite que le point 2) de votre demande de conseil est sans objet. La commission estime que la lettre mentionnée au point 1), relative à un distributeur de billets dont l'installation dans la commune avait été subventionnée par celle-ci, a été émise dans le cadre des missions de service public de la commune et présente par suite, le caractère d'un document administratif, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code, en l'absence de toute mention relevant de l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code.