Avis 20156222 Séance du 04/02/2016

Communication des documents suivants concernant son dossier d'accession à la promotion interne des attachés territoriaux pour les années 2003 à 2015 : 1) les extraits de procès-verbaux la concernant ; 2) les avis des commissions administratives paritaires (CAP) ; 3) les arrêtés publiés portant inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade d'attaché territorial, ainsi que les dates et les modalités de leurs publications ; 4) les critères retenus par la CAP et le président du centre de gestion (CDG) pour décider de l'inscription ou non sur la liste d'aptitude, ainsi que l'acte qui instaure ces critères ; 5) les informations liées à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir ; 6) le nombre de points obtenus par chaque fonctionnaire inscrit sur la liste d'aptitude ; 7) les règlements intérieurs, ainsi que les modifications ; 8) les tableaux de propositions et les listes du conseil régional de Guyane ; 9) les autres éléments sur lesquels le conseil régional de Guyane s'est fondé pour établir ses projets de tableau et de liste après avoir comparé les mérites respectifs des agents ; 10) tous les documents complémentaires de ces mêmes documents communiqués pendant les séances.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guyane à sa demande de communication des documents suivants concernant son dossier d'accession à la promotion interne des attachés territoriaux pour les années 2003 à 2015 : 1) les extraits de procès-verbaux la concernant ; 2) les avis des commissions administratives paritaires (CAP) ; 3) les arrêtés publiés portant inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade d'attaché territorial, ainsi que les dates et les modalités de leurs publications ; 4) les critères retenus par la CAP et le président du centre de gestion (CDG) pour décider de l'inscription ou non sur la liste d'aptitude, ainsi que l'acte qui instaure ces critères ; 5) les informations liées à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir ; 6) le nombre de points obtenus par chaque fonctionnaire inscrit sur la liste d'aptitude ; 7) les règlements intérieurs, ainsi que les modifications ; 8) les tableaux de propositions et les listes du conseil régional de Guyane ; 9) les autres éléments sur lesquels le conseil régional de Guyane s'est fondé pour établir ses projets de tableau et de liste après avoir comparé les mérites respectifs des agents ; 10) tous les documents complémentaires de ces mêmes documents communiqués pendant les séances. La commission rappelle sa doctrine constante selon laquelle, eu égard aux jugements de valeur sur la façon de servir des agents que comportent nécessairement les comptes rendus des commissions administratives paritaires, que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents, uniquement pour les extraits les concernant en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable au point 1) demande qu'elle interprète comme portant sur les extraits des procès-verbaux des commissions administrative paritaires concernant la seule intéressée. En application de ces mêmes dispositions, elle estime que les éléments mentionnés au point 5) sont communicables à Madame X, s'il existe en l'état des documents qui les font apparaître. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point, sous cette réserve. Elle souligne ensuite, que la liste des agents promouvables selon les règles statutaires à un grade ou un cadre d'emploi supérieur ainsi que les tableaux d'avancement arrêtés par l'autorité compétente sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par suite un avis favorable au point 3) de la demande. En revanche, elle précise que la liste des agents proposés à l'avancement par l'administration en fonction de critères de sélection révélant une appréciation sur leur manière de servir, de même que les avis des commissions administratives paritaires se prononçant sur cet avancement, ne sont communicable qu'aux intéressés, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du même code. Il en est de même des documents mentionnés aux points 6), 9) et 10) qui révéleraient nécessairement une appréciation sur les candidats. Elle émet par conséquent un avis défavorable aux points 2), 6), 8), 9) et 10) de la demande, sauf pour ce qui concerne seulement Madame X. La commission considère enfin que les documents définissant les critères de sélection sollicités au point 4) et le règlement intérieur mentionné au point 7) sont, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès un lors un avis favorable à ces deux points de la demande, sous cette réserve.