Avis 20156198 Séance du 04/02/2016

Copie du rapport ou diagnostic établi par Monsieur X du service public d'assainissement non collectif (SPANC) le 7 septembre 2015, concernant le système d'assainissement autonome installé sur la parcelle bâtie appartenant à Madame X, située lieu-dit Moulin de Fortune à Grandrieu.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat intercommunal des eaux de la Clamouse à sa demande de communication d'une copie du rapport ou diagnostic établi par Monsieur X du service public d'assainissement non collectif (SPANC) le 7 septembre 2015, concernant le système d'assainissement autonome installé sur la parcelle bâtie appartenant à Madame X, située lieu-dit Moulin de Fortune à Grandrieu. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Syndicat intercommunal des eaux de la Clamouse a informé la commission que le document sollicité n'appartenait pas au Syndicat et que le diagnostic avait été réalisé par son technicien à la demande de la communauté de communes Margeride Est, qui est l'entité juridique compétente pour les questions d'assainissement non collectif. La commission rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs « les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions ». Elle relève qu'en l'espèce que le Syndicat intercommunal des eaux de la Clamouse est un établissement public de coopération intercommunale notamment chargé de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif définie par l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif. Elle estime donc que le document sollicité par Madame X, qui se rattache à cette mission, a un caractère administratif. La commission rappelle ensuite que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ». La commission rappelle également qu'aux termes de l'article L124-5 du code de l'environnement, « l'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte : / 1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ; / 2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ; / 3° A des droits de propriété intellectuelle. » En l'espèce, la commission estime donc que le document sollicité est communicable à toute personne qui le demande. Elle émet donc un avis favorable à la demande.