Avis 20156194 Séance du 04/02/2016

Communication des deux courriers adressés à son ancien employeur X X, référencés PV n° 712 et n° 718 respectivement du 26 mars et 15 avril 2013, évoquant sa situation personnelle à la suite de la visite dans l'entreprise de Monsieur X, inspecteur du travail.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne - Unité territoriale de la Côte d’Or à sa demande de communication d'une copie des deux courriers adressés à son ancien employeur X X, référencés PV n° 712 et n° 718 respectivement du 26 mars et 15 avril 2013, évoquant sa situation personnelle à la suite de la visite dans l'entreprise de Monsieur X, inspecteur du travail. La commission rappelle que les lettres d’observations adressées par l’inspection du travail à une entreprise constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, des mentions couvertes par le secret de la vie privée des tiers ainsi que des mentions portant sur eux des appréciations ou des jugements de valeur, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Doivent également être occultées, le cas échéant, les informations couvertes par le secret industriel et commercial. La commission souligne également que la circonstance que les lettres d'observations soient susceptibles de donner lieu à un procès-verbal qui sera transmis à l'autorité judiciaire, n'a pas pour effet de leur conférer le caractère de documents de nature juridictionnelle. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne - Unité territoriale de la Côte d’Or a informé la commission, qui n'a pu prendre connaissance des lettres d'observations sollicitées, qu'il a transmis au demandeur, par courrier du 1er février 2016, l'ensemble des passages de ces lettres qui le concernent directement. La commission, qui estime que les autres passages de ces lettres ne sont pas communicables au demandeur, en déduit que la communication à laquelle il a été procédé rend sans objet la demande d'avis.