Avis 20156164 Séance du 04/02/2016

Communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, des pièces manquantes lors d'un précédent envoi, concernant Monsieur X, son époux décédé le 2 janvier 2015, afin de défendre la mémoire du défunt et faire valoir ses droits.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice à sa demande de communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, des pièces manquantes lors d'un précédent envoi, concernant Monsieur X, son époux décédé le 2 janvier 2015, afin de défendre la mémoire du défunt et faire valoir ses droits. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice a fait savoir à la commission que les pièces du dossier médical du défunt susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par Monsieur X ont déjà été adressés à ce dernier par courrier en date du 3 septembre 2015. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis.