Avis 20156143 Séance du 04/02/2016

Copie des documents suivants : 1) les délibérations du conseil municipal fixant le régime indemnitaire du maire, des adjoints et leurs conseillers délégués depuis le 28 juin 2015 ; 2) les délibérations du conseil municipal fixant le régime indemnitaire de Monsieur X, ancien maire, de ses adjoints et leurs conseillers délégués pour l’ensemble de ses mandats électifs (année par année) ; 3) la déclaration de patrimoine du maire pour les cinq dernières années ; 4) la déclaration d’intérêts et d’activités du maire au titre du mandat parlementaire pour les cinq dernières années ; 5) les indemnités mensuelles en tant que parlementaire (de base, résidence etc.), représentatives de frais de mandat (déplacements, permanence) et avantages pour les cinq dernières années ; 6) les acquisitions des biens immobiliers pour la période du 1er août 2010 au 1er août 2015, en tant que parlementaire ; 7) les indemnités perçues en tant que membre élu de l’agglomération d’Orléans pour les cinq dernières années ; 8) les indemnités, les salaires et les avantages en nature perçus depuis quatorze ans en tant que président de l’OPH « les Résidences de l’Orléanais » et de la SEMDO (Aménagement urbain Orléanais) ; 9) la déclaration faite à la commission nationale de l’informatique et des libertés ainsi que tous les documents annexes relatifs à la conservation des données et de la possibilité de communication à des tiers concernant le système de vidéo surveillance de la commune d’Orléans ; 10) les effectifs en situation d’handicap pour la mairie et ses annexes (période de 2005 à ce jour) ; 11) les effectifs totaux incluant le personnel en situation d’handicap (même période) ; 12) le programme politique en matière d’handicap pour la mairie et l’agglomération.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Orléans à sa demande de copie des documents suivants : 1) les délibérations du conseil municipal fixant le régime indemnitaire du maire, des adjoints et leurs conseillers délégués depuis le 28 juin 2015 ; 2) les délibérations du conseil municipal fixant le régime indemnitaire de Monsieur X, ancien maire, de ses adjoints et leurs conseillers délégués pour l’ensemble de ses mandats électifs (année par année) ; 3) la déclaration de patrimoine du maire pour les cinq dernières années ; 4) la déclaration d’intérêts et d’activités du maire au titre du mandat parlementaire pour les cinq dernières années ; 5) les indemnités mensuelles en tant que parlementaire (de base, résidence etc.), représentatives de frais de mandat (déplacements, permanence) et avantages pour les cinq dernières années ; 6) les acquisitions des biens immobiliers pour la période du 1er août 2010 au 1er août 2015, en tant que parlementaire ; 7) les indemnités perçues en tant que membre élu de l’agglomération d’Orléans pour les cinq dernières années ; 8) les indemnités, les salaires et les avantages en nature perçus depuis quatorze ans en tant que président de l’OPH « les Résidences de l’Orléanais » et de la SEMDO (Aménagement urbain Orléanais) ; 9) la déclaration faite à la commission nationale de l’informatique et des libertés ainsi que tous les documents annexes relatifs à la conservation des données et de la possibilité de communication à des tiers concernant le système de vidéo surveillance de la commune d’Orléans ; 10) les effectifs en situation d’handicap pour la mairie et ses annexes (période de 2005 à ce jour) ; 11) les effectifs totaux incluant le personnel en situation d’handicap (même période) ; 12) le programme politique en matière d’handicap pour la mairie et l’agglomération. La commission rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la commission considère que les sollicitations du demandeur, excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.