Avis 20156142 Séance du 04/02/2016

Copie du document joint au mémoire de nomination au grade de chevalier de l’ordre national de la légion d’honneur, prononçant l'acquisition de la nationalité française de son père, Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur (direction générale des étrangers en France) à sa demande de copie du document établissant la nationalité française de son père, Monsieur X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur (direction générale des étrangers en France) a informé la commission qu'elle n'avait pas reçu de la part du demandeur une pièce d'état civil ou d'identité de Monsieur X ni la preuve que celui-ci avait été nommé au grade de chevalier dans l'ordre de la légion d'honneur. La commission note à cet égard que le demandeur détient cependant la carte nationale d'identité de son père, dont il a fourni une photocopie à la commission à l'occasion de l'instruction d'une précédente demande d'avis, et que le décret du 19 avril 1952 nommant celui-ci chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur a été publié au Journal officiel de la République française du 20 avril 1952 (page 4150). Le ministre a également indiqué ne pas trouver trace d'un dossier de nationalité ouvert au nom de X. La commission en déduit qu'il n'a pas existé pas d'acte par lequel Monsieur X aurait acquis la nationalité française, ou bien que ce document a été perdu. Le ministre a encore indiqué qu'un document relatif à la qualité de français de Monsieur X pourrait se trouver dans le dossier de sa nomination dans l'ordre de la Légion d'honneur, que le ministre ne détient pas. La commission estime, sur la base de la réponse fournie par la grande chancellerie de la Légion d'honneur et citée dans son avis n° 20153594 du 10 septembre 2015, que le document demandé ne se trouve pas dans le dossier en possession de la grande chancellerie, dans la mesure où Monsieur X était considéré comme Français d'Algérie lors de sa nomination sans avoir à en justifier. Dans ces conditions, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis. La commission rappelle toutefois que la grande chancellerie ayant retrouvé un extrait d'acte de naissance qu'elle proposait d'envoyer au demandeur, elle avait émis un avis favorable à cet envoi. En outre, la commission estime qu'eu égard à la réponse faite au demandeur par le ministère de la défense, selon laquelle les caïds relevaient du ministère de l'intérieur, Monsieur X pourrait demander communication au ministre de l'intérieur du dossier de caïd de son père, si ce dossier existe et a été conservé. Elle rappelle au ministre de l'intérieur que dans le cas où ce dossier aurait fait l'objet d'un versement aux archives nationales, il incomberait au ministre, saisi de la demande de Monsieur X, de transmettre celle-ci aux archives nationales, conformément au quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. En parallèle, la commission invite le demandeur à effectuer des recherches complémentaires : 1/ dans les archives du tribunal de première instance du lieu de résidence de l'intéressé dans l'hypothèse où la naturalisation aurait fait l'objet d'un jugement, les archives des tribunaux locaux étant restés en Algérie ; 2/ dans les registres d'état civil de Tizi Ouzou, demeurés en Algérie, où est enregistré l'acte de naissance de son père : en effet, la date de naturalisation peut y être reportée si l'individu est naturalisé par décret ou jugement du tribunal.