Avis 20156129 Séance du 04/02/2016

Copie des documents suivants concernant le recrutement de Monsieur X : 1) la décision, l'arrêté ou le contrat de recrutement ; 2) la déclaration de création de poste ou de vacance de poste ; 3) la délibération du conseil municipal portant création et définissant cet emploi ; 4) la fiche de poste ; 5) l'appel à candidatures effectué avant le recrutement.
Madame X, pour le Syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de La Ciotat à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant le recrutement de Monsieur X : 1) la décision, l'arrêté ou le contrat de recrutement ; 2) la déclaration de création de poste ou de vacance de poste ; 3) la délibération du conseil municipal portant création et définissant cet emploi ; 4) la fiche de poste ; 5) l'appel à candidatures effectué avant le recrutement. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de la Ciotat a fait savoir à la commission que les documents sollicités ont déjà été adressés à Madame X par courrier en date du 18 décembre 2015. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis.