Avis 20156126 Séance du 04/02/2016

Copie, dans le cadre de la pollution de son puits, des comptes rendus de diagnostic établis par le service public d'assainissement non collectif (SPANC) concernant les propriétés de Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X et le bâtiment de la Mairie situés à Antheny .
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de la Communauté de communes Ardennes Thiérache à sa demande de copie, dans le cadre de la pollution de son puits, des comptes rendus de diagnostic établis par le service public d'assainissement non collectif (SPANC) concernant les propriétés de Monsieur X, Monsieur X, Monsieur X et le bâtiment de la Mairie situés à Antheny . La commission rappelle, en premier lieu, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. Or, s'agissant comme en l'espèce d'informations relatives à des émissions dans l'environnement, le respect de la vie privée ne figure pas au nombre des motifs susceptibles d'être opposés, en vertu du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, à une demande de communication, même en ce qui concerne au cas présent les diagnostics relatifs à des propriétés privées. La commission estime que, de même, le document relatif au bâtiment de la mairie est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions rappelées ci-dessus et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à l'ensemble de la demande.