Avis 20156120 Séance du 21/01/2016

Copie des documents suivants : 1) la convention de transfert de gestion conclue le 29 novembre 2006 entre l'Etat et le Syndicat mixte de gestion de l'Aéroport de Rouen Vallée de Seine ; 2) l'état des biens transférés par l'Etat au Syndicat mixte de gestion de l'Aéroport de Rouen Vallée de Seine ; 3) la convention d'exploitation conclue entre le Syndicat mixte de gestion de l'Aéroport de Rouen Vallée de Seine et l'EURL Rouen Handling, exploitant de l'aéroport jusqu'au 28 février 2010 ; 4) la procédure de publicité et de mise en concurrence lancée le 24 avril 2009 par le Syndicat mixte de gestion de l'Aéroport de Rouen Vallée de Seine en vue de la passation d'un contrat de délégation de service public pour l'exploitation de l'aéroport pour une durée de six ans ; 5) le contrat de délégation de service public portant sur l'exploitation de l'aéroport conclu le 2 février 2015 avec la SNC X, ainsi que l'ensemble des annexes ; 6) l'avenant de transfert à la Société d'exploitation de l'aéroport de Rouen en date du 10 mai 2015, des droits et obligations initialement attribués à la SNC X ; 7) les rapports annuels du délégataire, ainsi que les annexes ; 8) l'ensemble des délibérations du Syndicat mixte de gestion de l'Aéroport de Rouen Vallée de Seine à la suite des rapports annuels du délégataire ; 9) les statistiques ventilées de la fréquentation des passagers et des mouvements (par catégorie) d'aéronefs sur les dix dernières années ; 10) l'ensemble des tarifs pratiqués (par le détail) sur l'aéroport depuis 2010, par la Société d'exploitation de l'aéroport de Rouen.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de la Métropole Rouen Normandie à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la convention de transfert de gestion conclue le 29 novembre 2006 entre l'Etat et le Syndicat mixte de gestion de l'Aéroport de Rouen Vallée de Seine ; 2) l'état des biens transférés par l'Etat au Syndicat mixte de gestion de l'Aéroport de Rouen Vallée de Seine ; 3) la convention d'exploitation conclue entre le Syndicat mixte de gestion de l'Aéroport de Rouen Vallée de Seine et l'EURL Rouen Handling, exploitant de l'aéroport jusqu'au 28 février 2010 ; 4) la procédure de publicité et de mise en concurrence lancée le 24 avril 2009 par le Syndicat mixte de gestion de l'Aéroport de Rouen Vallée de Seine en vue de la passation d'un contrat de délégation de service public pour l'exploitation de l'aéroport pour une durée de six ans ; 5) le contrat de délégation de service public portant sur l'exploitation de l'aéroport conclu le 2 février 2015 avec la SNC X, ainsi que l'ensemble des annexes ; 6) l'avenant de transfert à la Société d'exploitation de l'aéroport de Rouen en date du 10 mai 2015, des droits et obligations initialement attribués à la SNC X ; 7) les rapports annuels du délégataire, ainsi que les annexes ; 8) l'ensemble des délibérations du Syndicat mixte de gestion de l'Aéroport de Rouen Vallée de Seine à la suite des rapports annuels du délégataire ; 9) les statistiques ventilées de la fréquentation des passagers et des mouvements (par catégorie) d'aéronefs sur les dix dernières années ; 10) l'ensemble des tarifs pratiqués (par le détail) sur l'aéroport depuis 2010, par la Société d'exploitation de l'aéroport de Rouen. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de la Métropole Rouen Normandie, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque délégation : – l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 4), 5) et 10). Par ailleurs, la commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibération, au budget et aux comptes de l'organe délibérant des syndicats mixtes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues à l'article L311-5 et à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime qu'il résulte de la combinaison des articles L5721-6 et L1411-13 précités que les exceptions prévues à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration sont opposables en la matière. La commission émet donc, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, un avis favorable à la communication des documents visés au point 7) de la demande. S'agissant des documents visés au point 8), la commission relève que le Syndicat mixte de gestion de l'Aéroport de Rouen Vallée de Seine est un établissement public administratif soumis aux dispositions des articles L5721-1 à L5722-8 du code général des collectivités territoriales. Elle considère que les documents liés à la gestion, par cet établissements chargé de mission de service public, revêtent le caractère de documents administratifs, comme tels soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant d'éventuels arrêtés pris par le président du syndicat, par l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. S'agissant des documents visés aux points 1), 2), 3) et 6) de la demande, la commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable d'éventuelles mentions relevant des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. En ce qui les documents visés au point 9) de la demande, la commission rappelle que le droit de communication prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En l’espèce, elle estime que les statistiques en cause ne peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant et supposent un travail de recherche et de synthèse des données disponibles que l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation à l'administration d’effectuer. Elle déclare en conséquence la demande d’avis irrecevable sur ce point.