Avis 20156111 Séance du 04/02/2016

Copie, par courrier, de l'avis d'imposition 2015 de son ex-conjointe, Madame X, détenu par la Direction départementale des finances publiques de Créteil.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en application de l'article L111 du livre des procédures fiscales, d'une copie de l'avis d'imposition relatif à l'année 2015 de son ex-épouse, Madame X. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L111 du livre des procédures fiscales, les créanciers et débiteurs d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les éléments des listes des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu afférents à l'imposition de leur débiteur ou créancier. Ces listes font apparaître le nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial, le revenu imposable et le montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable. Ces dispositions ne permettent pas la délivrance d'une copie de ces éléments. La commission constate que Monsieur X établit sa qualité de débiteur d'aliments, reconnue par une décision de justice, envers Madame X. La commission émet dès lors un avis favorable à la consultation de ces éléments par Monsieur X et un avis défavorable à la délivrance d'une copie de l'avis d'imposition.