Avis 20156037 Séance du 21/01/2016

Communication de sa fiche individuelle d'examen annexée au procès-verbal d'examen pour l'obtention du diplôme d'agent de service sécurité incendie et assistance à personnes (SSIAP 1) qu'il a passé à Paris le 5 juin 2015, organisé par le centre de formation Horizon Formation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication d'une copie du procès-verbal d'examen pour l'obtention du diplôme d'agent de service sécurité incendie et assistance à personnes (SSIAP 1) qu'il a passé à Paris le 5 juin 2015, organisé par le centre de formation Horizon Formation, ou de la fiche individuelle d'examen annexée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de police de Paris a informé la commission que la fiche individuelle d'examen n'est conservée que pour les candidats non certifiés, ce qui n'est pas le cas de Monsieur X, qui a reçu la certification sollicitée, à l'issue de l'examen. La commission déclare donc sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. La commission émet en revanche un avis favorable à la communication au demandeur du procès-verbal de l'examen, qui lui est communicable en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.