Conseil 20156001 Séance du 21/01/2016
Caractère communicable à l'organisme e-Attestations, plateforme à laquelle il est demandé à l'université d'adhérer à la suite de réponses aux appels à projets de recherche lancés par des industriels, de la liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 janvier 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable à l'organisme e-Attestations, plateforme à laquelle il est demandé à l'université d'adhérer à la suite de réponses aux appels à projets de recherche lancés par des industriels, de la liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail.
Elle relève à titre liminaire que l'Institut National Polytechnique de Toulouse (INP Toulouse) est un établissement public d’enseignement supérieur à caractère scientifique culturel et professionnel, à statut d'université. Les documents qu’il reçoit ou produit dans le cadre de sa mission de service public sont donc bien des documents administratifs au sens de l’article L300-3 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission rappelle ensuite que la liste des agents employés par une collectivité publique, dans sa partie mentionnant les noms et prénoms de ces agents, est au nombre des documents administratifs communicables sur le fondement de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 repris à l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration (CE 10 avril 1991, Cne de Louviers c/ X, no 112904, aux Tables).
La commission rappelle cependant également que les informations relatives à l'origine d'une personne relèvent du respect de sa vie privée (voir, à propos des déclarations recognitives de nationalité souscrites en application de la loi no 62-825 du 21 juillet 1962 et du titre VII du code de la nationalité française, la décision du Conseil d'Etat du 17 avril 2013, Min. de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire c/ X, no 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon). Elle estime dès lors que la communication d’une liste de salariés étrangers soumis à autorisation de travail telle que celle en cause, dans la mesure où elle révèlerait l’origine de ces personnes, serait susceptible de porter atteinte à leur vie privée.
La commission estime donc qu’un tel document n’est pas communicable à des tiers, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.