Avis 20155980 Séance du 21/01/2016

Copie de documents relatifs à l'implantation d'un parc de quatre éoliennes terrestres par la société SAMEOLE : 1) les procès-verbaux des séances du conseil municipal qui se sont tenues entre le 16 mars 2008 et le 6 octobre 2015 ; 2) les comptes rendus de ces séances ; 3) les délibérations prises lors de ces réunions de conseil municipal ; 4) les budgets et comptes de la commune pour les années 2008 à 2014 ; 5) tout document adressé par les sociétés SAMEOLE et SAMFI INVEST au maire ou aux conseillers municipaux entre le 16 mars 2008 et le 6 octobre 2015.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Envronville à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs à l'implantation d'un parc de quatre éoliennes terrestres par la société SAMEOLE : 1) les procès-verbaux des séances du conseil municipal qui se sont tenues entre le 16 mars 2008 et le 6 octobre 2015 ; 2) les comptes rendus de ces séances ; 3) les délibérations prises lors de ces réunions de conseil municipal ; 4) les budgets et comptes de la commune pour les années 2008 à 2014 ; 5) tout document adressé par les sociétés SAMEOLE et SAMFI INVEST au maire ou aux conseillers municipaux entre le 16 mars 2008 et le 6 octobre 2015. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire d'Envronville rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L’enquête publique prescrite par l’article L553-2 du même code a d’ailleurs pour objet, comme le précise l’article L123-1 de celui-ci, de prendre en compte de tels effets sur l’environnement. La commission considère, dès lors, que lorsqu'une demande porte sur des informations relatives à un tel projet, il convient de se référer aux dispositions du code de l'environnement si elles sont plus favorables que celles du Livre III du code des relations entre le public et l'administration, même si elles ne sont pas invoquées par le demandeur. Or, la commission estime que si, en vertu de l'article L311-2 du code du code des relations entre le public et l'administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). La commission estime enfin que l'information du public, dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur un projet soumis à enquête publique au titre de ses effets potentiels sur l'environnement, ne fait pas obstacle, même pendant la durée de cette enquête, à l'exercice, par toute personne, du droit à l'information qui lui est garanti par le chapitre IV de ce titre. Aussi la commission considère-t-elle que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien, sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement. Ce droit de communication ne se limite pas au dossier de demande présenté par l’exploitant au titre du régime des installations classées pour la protection de l’environnement auquel sont désormais soumises les éoliennes terrestres depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2011-984 du 23 août 2011, mais s'applique également au dossier de demande de permis de construire déposé pour la réalisation du projet en cause. Par ailleurs, la commission rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. En l'espèce, la commission émet donc un avis favorable et prend note de l’intention du maire d'Envronville de procéder prochainement à la communication de ces documents à Madame X.