Avis 20155976 Séance du 21/01/2016

Copie des documents suivants : 1) les conclusions du docteur X à la suite de sa visite médicale ; 2) tout document relatif à son entretien du 7 mai 2015 avec Monsieur X de la Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2015, à la suite du refus opposé par la préfète des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication des documents suivants : 1) les conclusions du docteur X à la suite de sa visite médicale ; 2) tout document relatif à son entretien du 7 mai 2015 avec Monsieur X de la Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la préfète des Pyrénées-Orientales a informé la commission que les documents répondant à la demande consistent en un courriel rendant compte de l'entretien mentionné au point 2) et, s'agissant du point 1), un échange de courriels entre la préfecture et le médecin de prévention. La commission estime que ces documents, qui ne présentent plus de caractère préparatoire à une décision qui n'aurait pas encore été prise, sont communicables à Madame X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet en conséquence un avis favorable à la demande.