Avis 20155915 Séance du 21/01/2016

Copie, de préférence par courriel, de documents relatifs au dommages causés par les loups : 1) le montant total des aides versées en 2014 : - a) pour la protection des troupeaux contre la prédation par le loup (circulaire DGPAAT/SDEA/C2013‐3026 du 5 mars 2013) ; - b) pour l’indemnisation des dommages causés par le loup aux troupeaux domestiques (circulaire du 27 juillet 2011) ; 2) la dénomination, le numéro SIREN et les numéros de cheptel délivré par l’établissement départemental de l’élevage des dix éleveurs ou élevages ayant subi le plus grand nombre d’attaques de loup en 2014, ainsi que le montant des aides qui leur ont été versées au titre des deux circulaires citées au 1) ; 3°) la dénomination, le numéro SIREN, et les numéros de cheptel des dix éleveurs ou élevages pour lesquels les attaques de loups ont causé le plus grand nombre de victimes en 2014, ainsi que le montant des aides qui leur ont été versées au titre des deux circulaires citées au 1) ; 4°) la dénomination, le numéro SIREN et les numéros de cheptel des éleveurs ou élevages de la région « Alsace–Champagne - Ardenne - Lorraine » ayant subi au moins une attaque de loups en 2014, ainsi que la liste de ces attaques précisant la date et le nombre de victimes, et le montant des aides versées dans cette région au titre des deux circulaires citées au 1) ; 5°) les organigrammes nominatifs de la « cellule régionale de soutien aux opérations d’intervention sur le loup » et de la « brigade loup », avec le détail des armes, du matériel optique et des matériels de communication dont sont dotés les agents de ces services ; 6°) les comptes rendus réalisés par la « brigade loup » à la suite des opérations de tir de loups conduites le 27 octobre 2015 à Isola (Alpes‐Maritimes) et le 22 septembre 2015 à Auzet (Alpes‐de‐Haute‐Provence).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à sa demande de communication, de préférence par courriel, de documents relatifs au dommages causés par les loups : 1) le montant total des aides versées en 2014 : - a) pour la protection des troupeaux contre la prédation par le loup (circulaire DGPAAT/SDEA/C2013‐3026 du 5 mars 2013) ; - b) pour l’indemnisation des dommages causés par le loup aux troupeaux domestiques (circulaire du 27 juillet 2011) ; 2) la dénomination, le numéro SIREN et les numéros de cheptel délivré par l’établissement départemental de l’élevage des dix éleveurs ou élevages ayant subi le plus grand nombre d’attaques de loup en 2014, ainsi que le montant des aides qui leur ont été versées au titre des deux circulaires citées au 1) ; 3°) la dénomination, le numéro SIREN, et les numéros de cheptel des dix éleveurs ou élevages pour lesquels les attaques de loups ont causé le plus grand nombre de victimes en 2014, ainsi que le montant des aides qui leur ont été versées au titre des deux circulaires citées au 1) ; 4°) la dénomination, le numéro SIREN et les numéros de cheptel des éleveurs ou élevages de la région « Alsace–Champagne - Ardenne - Lorraine » ayant subi au moins une attaque de loups en 2014, ainsi que la liste de ces attaques précisant la date et le nombre de victimes, et le montant des aides versées dans cette région au titre des deux circulaires citées au 1) ; 5°) les organigrammes nominatifs de la « cellule régionale de soutien aux opérations d’intervention sur le loup » et de la « brigade loup », avec le détail des armes, du matériel optique et des matériels de communication dont sont dotés les agents de ces services ; 6°) les comptes rendus réalisés par la « brigade loup » à la suite des opérations de tir de loups conduites le 27 octobre 2015 à Isola (Alpes‐Maritimes) et le 22 septembre 2015 à Auzet (Alpes‐de‐Haute‐Provence). La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle, en premier lieu, qu’en vertu des 1°) et 3°) de l’article L124-2 du code de l’environnement, sont notamment considérées comme étant relatives à l’environnement, les informations qui ont pour objet l’état de la diversité biologique ainsi que celles se rapportant aux conditions de vie des personnes lorsqu’elles sont ou peuvent être altérées par les éléments de l’environnement. Elle relève, par ailleurs, que le loup fait partie de la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire national, qui a été établie par arrêté du 23 avril 2007, pris en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du code de l’environnement. Elle estime, dans ces conditions, que les documents demandés aux points 2), 3) et 4) de la demande relatifs aux attaques de loup doivent être regardés, au sens des dispositions précitées, comme comportant des informations environnementales, soumises au droit d'accès prévu par l’article L124-1 du code de l’environnement, sous réserve de la protection des intérêts énoncés au I. de l’article L124-4 du même code. La commission souligne également que si le Conseil d'État a dégagé le principe selon lequel le droit à communication posé par le livre I du titre III du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités, le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. Cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l'occultation préalable, en application du 1°) du I. de l’article L124-4 du code de l’environnement, des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée des éleveurs concernés ou au secret en matière industrielle et commerciale tel que le numéro du cheptel. La commission précise, ensuite, que la circonstance que l’Office national de la chasse et de la faune sauvage n’agirait que pour le compte du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ne saurait le dispenser de l’obligation de communiquer directement les informations qu’il détient dans le cadre de sa mission de service public au demandeur en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère, enfin, que si comme le fait valoir le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage des informations susceptibles de répondre à la demande sur le site internet de ministère chargé de l’écologie, ces informations sont partielles et ne répondent pas précisément à la demande de Monsieur X. La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication des informations mentionnées aux points 2), 3) et 4) relatives aux attaques de loup, sous réserve qu'elles existent, à l'exception des numéros de cheptel des éleveurs concernés. En deuxième lieu, la commission rappelle que, de façon générale, la liste des bénéficiaires d’aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu’elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif entrant dans le champ d’application du titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En conséquence, elle est communicable sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret en matière industrielle et commerciale protégés par l'article L311-6 de ce code. S'agissant plus précisément d'aides versées à des personnes physiques ou à des sociétés à caractère civil ou commercial, la commission considère qu'il convient d'opérer une distinction selon la nature des aides versées et leur mode de calcul. Pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la commission estime que le secret de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides et du montant des aides perçues par chacun. En revanche, lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, n'est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret en matière industrielle et commerciale telle que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement. En application de ces principes, la commission considère que le montant total des aides versées en 2014 pour la protection des troupeaux contre la prédation par le loup et pour l’indemnisation des dommages causés par le loup aux troupeaux domestiques, le montant des aides versées aux dix éleveurs ou élevages ayant subi le plus grand nombre d’attaques de loup en 2014 ou pour lesquels les attaques de loups ont causé le plus grand nombre de victimes en 2014, ainsi que le montant des aides aux éleveurs ou élevages de la région « Alsace–Champagne - Ardenne - Lorraine » ayant subi au moins une attaque de loups en 2014, mentionnés aux points 1) à 4) de la demande sont communicables en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration si de tels documents existent ou sont susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve. En troisième lieu, la commission estime que les organigrammes nominatifs de la « cellule régionale de soutien aux opérations d’intervention sur le loup » et de la « brigade loup », intégrées au sein de la délégation interrégionale Alpes-Méditerranée-Corse de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et qui participent à la mission de police administrative de l'office, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il en est de même, si un document existe les recensant ou est susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, des armes et matériels utilisés par ces agents dans le cadre de leurs missions de défense des troupeaux, d'opérations d’effarouchements, voire de prélèvements ordonnés par l’État. En dernier lieu, la commission émet un avis favorable, en application de l'article L311-1 du même code, à la communication des compte-rendus des interventions de la « brigade loup » à la suite des opérations de tir de loups conduites le 27 octobre 2015 à Isola (Alpes‐Maritimes) et le 22 septembre 2015 à Auzet (Alpes‐de‐Haute‐Provence), s'ils existent et ont été approuvés, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui révèleraient de la part d'un tiers un comportement susceptible de lui porter préjudice ou qui porterait atteinte à sa vie privée.