Avis 20155890 Séance du 21/01/2016

Communication des documents suivants relatifs à l’exercice professionnel de son client : 1) les arrêts de travail que la CPAM de la Gironde reproche à son client d'avoir prescrit ; 2) le relevé SNIIRAM de son client ; 3) tous les documents relatifs à « l'activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie » visée à l'article L162-1-15 du code de la sécurité sociale.
Maître X, conseil du docteur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Gironde à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l’exercice professionnel de son client : 1) les arrêts de travail que la CPAM de la Gironde reproche à son client d'avoir prescrits ; 2) le relevé SNIIRAM de son client ; 3) tous les documents relatifs à « l'activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d'assurance maladie » visée à l'article L162-1-15 du code de la sécurité sociale. La commission estime que les documents visés au point 1 sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant de la base de données mentionnée au point 2), la commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui émane de la personne concernée. S'agissant des documents visés au point 3, la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code précité, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée en vertu de l'article L311-6 du même code. Elle émet dès lors également un avis favorable sur ce point sous cette réserve et prend note de l'intention du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Gironde de communiquer prochainement les documents visés aux points 1 et 3.