Avis 20155879 Séance du 07/01/2016
Communication des dossiers soumis à enquête publique accompagnant les documents suivants :
1) le dossier complet du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Pourrières dans sa version approuvée le 13 mars 2009 ;
2) le dossier complet de la modification n° 4 du PLU de la commune de Pourrières
approuvée par la délibération n° 039/15 du 29 juin 2015 ;
3) le dossier complet de la modification n° 5 du PLU de la commune de Pourrières
approuvée par la délibération n° 040/15 du 29 juin 2015.
Maître X, conseil de l'association X et de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Pourrières à sa demande de communication de l'intégralité des dossiers soumis à enquête publique pour :
1) l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Pourrières dans sa version approuvée le 13 mars 2009 ;
2) la modification n° 4 du PLU de la commune de Pourrières approuvée par la délibération n° 039/15 du 29 juin 2015 ;
3) la modification n° 5 du PLU de la commune de Pourrières approuvée par la délibération n° 040/15 du 29 juin 2015.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande.
La commission constate, en l'espèce, que la demande de communication portait sur des documents relatifs au plan local d’urbanisme dans sa version approuvée par délibération du conseil municipal en date du 13 mars 2009 ainsi que sur des documents relatifs à deux modifications de ce plan qui ont été approuvées par deux délibérations du 29 juin 2015.
La commission estime, par suite, que sont communicables à toute personne qui en fait la demande, non seulement l'avis et les conclusions du commissaire-enquêteur que le maire de Pourrières a déjà communiqués au demandeur, mais également l'intégralité des dossiers soumis à enquête publique pour l'adoption du plan local d'urbanisme et ses modifications n° 4 et n° 5. Elle émet donc un avis favorable.
La commission rappelle enfin que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission souligne également qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.