Avis 20155836 Séance du 21/01/2016

Copie des documents suivants : 1) le règlement du plan local d'urbanisme en vigueur applicable aux parcelles cadastrées N 537, N 150 et N 175 ; 2) le règlement du plan de protection des risques naturels applicable aux parcelles cadastrées N 537, N 150 et N 175 ; 3) l'arrêté de permis de construire n° PC 97222911BR092 en date du 18 avril 2012 sur la parcelle cadastrée N 537 Quartier Fond Batelière ; 4) l'entier dossier de demande de permis de construire annexé à cet arrêté ; 5) la prorogation expresse ou tacite de ce permis de construire ; 6) le recours gracieux ou contentieux formé à l'encontre de ce permis de construire, ou le certificat de non-recours.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Schoelcher à sa demande de copie des documents suivants : 1) le règlement du plan local d'urbanisme en vigueur applicable aux parcelles cadastrées N 537, N 150 et N 175 ; 2) le règlement du plan de protection des risques naturels applicable aux parcelles cadastrées N 537, N 150 et N 175 ; 3) l'arrêté de permis de construire n° PC 97222911BR092 en date du 18 avril 2012 sur la parcelle cadastrée N 537 Quartier Fond Batelière ; 4) l'entier dossier de demande de permis de construire annexé à cet arrêté ; 5) la prorogation expresse ou tacite de ce permis de construire ; 6) le recours gracieux ou contentieux formé à l'encontre de ce permis de construire, ou le certificat de non-recours. La commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents mentionnés aux points 3), 4) et 5), la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R*431-5 à R*431-33 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, insérées dans le dossier alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande, relèvent du régime de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points. S'agissant du point 6, la commission considère que le recours contentieux mentionné, s'il existe, est un document de nature judiciaire, qui ne relève pas du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, et sur la communication duquel elle n'est donc pas compétente pour se prononcer. Elle estime que la demande d'établissement d'un certificat de non-recours n'est pas recevable sur le fondement de ces dispositions, qui n’ont ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande. Enfin, si le recours gracieux mentionné existe, elle estime que celui-ci n'est communicable qu'à son auteur, au titulaire du permis en cause ou au propriétaire de la parcelle, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle n'émet donc sur ce point un avis favorable que sous réserve que le demandeur, qui ne représente manifestement pas l'auteur d'un tel recours, soit le mandataire du bénéficiaire du permis ou du propriétaire de la parcelle, ce qu'il ne précise pas.