Avis 20155833 Séance du 07/01/2016

Communication du détail des indemnités versées aux représentants de l'ordre en 2011.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2015, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes à sa demande de communication du détail des indemnités versées aux membres du conseil de l'ordre en 2011. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a indiqué à la commission refuser de communiquer le document sollicité au motif de l'utilisation qui pourrait en être faite dans le cadre de contentieux opposant le conseil et des masseurs-kinésithérapeutes quant au paiement des cotisations ordinales. La commission rappelle, en premier lieu, ainsi qu'elle l'a fait dans son avis n°20144240 rendu le 27 novembre 2014, que les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales…), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE 25 juillet 2008, CEA, n° 280163). Elle précise, à nouveau, que les indemnités versés aux membres du conseil de l'ordre sollicité sont au nombre de ces documents administratifs au sens des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui, ne relevant d'aucun secret protégé par l'article L311-6 de ce code, sont par suite communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission rappelle, en second lieu, que la seule circonstance qu’un contentieux soit susceptible d'être engagé ou soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère en particulier, qu'ainsi que l'a jugé le Conseil d’État (CE 16 avril 2012 Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique n°320571), la seule circonstance que la communication de documents administratifs soit de nature à affecter les intérêts d'une partie à une procédure ne constitue pas une telle atteinte, eu égard aux principes régissant la transparence que la loi du 17 juillet 1978, aujourd'hui codifiée, a imposé aux personnes publiques comme aux personnes privées chargées d'une mission de service public. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La commission émet donc un avis favorable.