Avis 20155798 Séance du 07/01/2016

Communication des éléments d'information suivants relatifs aux valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues durant les cinq dernières années sur les communes de Coubron, Gagny, Livry-Gargan, Montfermeil et Les-Pavillons-sous-Bois, pour des terrains à bâtir et des places de stationnement situés en zone UB : 1) la nature, la situation et la contenance du bien ; 2) les références cadastrales ; 3) la date de la mutation et la valeur foncière déclarée à cette occasion ; 4) les références de publication au fichier immobilier (date, volume, numéro).
Maître X, conseil des syndicats des copropriétaires des résidences « La Vallée des Anges », « Les Pommiers », « Salvador Allende » et « Sévigné » et de la société civile immobilière PAAS 72, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des éléments d'information suivants relatifs aux valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues durant les cinq dernières années sur les communes de Coubron, Gagny, Livry-Gargan, Montfermeil et Les-Pavillons-sous-Bois, pour des terrains à bâtir et des places de stationnement situés en zone UB : 1) la nature, la situation et la contenance du bien ; 2) les références cadastrales ; 3) la date de la mutation et la valeur foncière déclarée à cette occasion ; 4) les références de publication au fichier immobilier (date, volume, numéro). La commission rappelle, au titre de la compétence qu’elle a reçue du 11° de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, qu’en vertu de l’article L135 B du livre des procédures fiscales, toute personne faisant l’objet d’une procédure d’expropriation a le droit d’obtenir la communication gratuite des éléments d’information détenus par l’administration fiscale au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de ses compétences en matière de politique foncière et d'aménagement. La commission précise que s'il est loisible à l'administration fiscale, en vue d'éviter d'éventuels abus dans l'exercice de ce droit d'accès, qui déroge au secret fiscal, et d'ailleurs de mieux répondre au besoin d'information du propriétaire exproprié, d'inviter celui-ci à préciser les termes de comparaison qu'il juge utiles, elle ne peut opposer au demandeur sa propre appréciation sur la nature de ces derniers. Aussi doit-elle en principe, à moins que la demande ne présente un caractère manifestement abusif, notamment par l'étendue et l'hétérogénéité des termes de comparaison sollicités, fournir les éléments d'information qu'elle détient sur les valeurs déclarées à l'occasion de l'ensemble des mutations correspondant aux critères indiqués par le demandeur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission qu’il allait communiquer au demandeur les valeurs foncières de comparaison correspondant à deux parcelles appartenant respectivement aux syndicats des copropriétaires des résidences « La Vallées des Anges » et « Les Pommiers », mentionnant des adresses de biens expropriés, mais qu’il n’était pas en mesure de communiquer les autres éléments de comparaison sollicités, pour ces deux propriétaires ainsi que pour les trois autres, la demande étant trop imprécise et ne répondant pas aux dispositions du bulletin officiel des finances publiques – impôts, BOI-DJC-SECR-10-20-20. La commission, qui rappelle que l’administration fiscale ne peut fonder son refus de communication sur le non respect du bulletin officiel des finances publiques, qui n’est pas opposable aux administrés, considère cependant qu'il appartient aux demandeurs d’établir leur qualité de propriétaires expropriés et de déterminer avec suffisamment de précision les immeubles objet de la procédure, et partant de la demande, afin de permettre à l’administration d'établir un lien entre ces immeubles et les éléments d'information demandés et de leur fournir les éléments de comparaison de prix utiles dans le cadre de l’expropriation dont ils font l'objet. En l’espèce, la commission souligne que si la demande initiale, qui porte sur une procédure d’expropriation dans le cadre de l’extension de la ligne de Tramway T4 en Seine Saint-Denis, n’était pas suffisamment précise notamment en ce qu’elle n’établissait pas la qualité de propriétaire des syndicats ni la détermination précise des immeubles concernés par l’expropriation, elle a été complétée par Maître X en ce qui concerne certains des immeubles des syndicats de copropriétaires « La Vallées des Anges » et « Les Pommiers ». La commission émet en conséquence un avis favorable sur ces points de la demande et prend acte de l'intention du directeur général des finances publiques de les communiquer. En revanche, la commission constate que Maître X n’a apporté aucune précision sur d’éventuels autres immeubles de ces deux syndicats concernés par la procédure d’expropriation, ni de précision sur la demande initiale exercée au nom des syndicats des copropriétaires des résidences « Salvador Allende » et « Sévigné » et de la société civile immobilière « PAAS 72 ». Elle souligne, en particulier, que la transmission de l’arrêté 2015-1704 du 30 juin 2005 du préfet de la Seine Saint-Denis déclarant cessibles les biens dont l’acquisition est nécessaire pour la réalisation de l’opération de débranchement de la ligne du tramway T4 jusqu’au plateau de Clichy/Montfermeil, n’est pas à elle-seule suffisante pour préciser la demande dès lors que son annexe, qui recense les biens visés et comprend un état parcellaire, qui n’a pas été publiée mais notifiée aux propriétaires concernés, n’est pas jointe. La commission ne peut donc que déclarer, dans cette mesure, la demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser à l'administration l’objet de sa demande sur ces points.